M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier ou au deuxième alinéa de cet article;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 52,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 104 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62; L.Q. 2021, c. 35, a. 108.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 52,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 104 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 51,75 $. Toutefois, ce montant est porté à 103 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 51,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 102 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 50 $. Toutefois, ce montant est porté à 100 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.